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ARTICLE » RÉGLEMENTATION
Vices rédhibitoires des animaux de compagnie, le 01 Novembre 2005
Code rural, art. R. 213-2

(Décret nº 89-805 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989) (Décret nº 94-198 du 8 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 9 mars 1994) (Décret nº 2002-266 du 22 février 2002 art. 8 I Journal Officiel du 26 février 2002) (Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 7 août 2003) (inséré par Décret nº 2003-768 du 1 août 2003 art. 2, annexe Journal Officiel du 7 août 2003)
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1º Pour l'espèce canine :

a) La maladie de Carré ; b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La parvovirose canine ; d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ; e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; f) L'atrophie rétinienne ;

2º Pour l'espèce féline :

a) La leucopénie infectieuse ; b) La péritonite infectieuse féline ; c) L'infection par le virus leucémogène félin ; d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
Auteur : Animaux-Online
 
MAGAZINE 30 MILLIONS D'AMIS
N°254
Juillet 2008
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